C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.23. (Abrogé).
D. 951-2000, a. 5; D. 909-2005, a. 6; D. 491-2009, a. 6; D. 1053-2014, a. 5.
60.23. La Société procède à l’estimation du kilométrage si elle considère inexacte celle fournie par le transporteur dans la demande d’immatriculation proportionnelle ou si ce dernier n’en présente pas.
Pour établir cette estimation, la Société calcule le kilométrage moyen parcouru sur le territoire de chaque autorité administrative en appliquant la méthode suivante:
1°  déterminer le kilométrage total parcouru par les transporteurs pour lesquels un certificat d’immatriculation (IRP) a été délivré au Québec sur le territoire de chaque autorité administrative au cours de l’année précédente;
2°  déterminer le nombre total de véhicules routiers immatriculés proportionnellement par la Société qui ont circulé sur le territoire de chaque autorité administrative au cours de l’année précédente;
3°  diviser le nombre obtenu au paragraphe 1 par le nombre obtenu au paragraphe 2.
Le résultat du calcul obtenu en vertu du deuxième alinéa qui précède doit être utilisé pour le calcul des droits conformément à l’article 60.13.
La Société doit mettre à jour cette estimation au moins une fois tous les 3 ans.
La Société peut estimer le kilométrage parcouru en utilisant une autre méthode que celle prescrite au premier alinéa s’il advenait qu’elle ne dispose pas d’informations ou de données adéquates pour lui permettre de s’y conformer.
D. 951-2000, a. 5; D. 909-2005, a. 6; D. 491-2009, a. 6.